Article D*1142-8 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version13/01/2010
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Version31/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-584 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)

La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
4° Le représentant du ministre de la défense ;
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010
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