Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 2 : Intérieur / Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile
Article D*1142-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-584 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.
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