Article R1142-14 du Code de la défense

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 - art. 1 (Ab), Décret 60-1154 1960-10-18 art. 1 al. 1 à 10

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.
Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :
1° Recenser les moyens de production des entreprises ;
2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;
3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;
4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;
5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;
6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;
7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;
8° Participer aux exercices de mobilisation.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
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