Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 3 : Économie, finances et industrie / Sous-section 2 : Industrie
Article R*1142-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version19/10/2018
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.
Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.
Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
En temps de guerre :
1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;
2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.
La satisfaction des besoins des forces armées fait l'objet d'une priorité absolue.
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.
Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.
Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
En temps de guerre :
1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;
2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.
La satisfaction des besoins des forces armées fait l'objet d'une priorité absolue.
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