Article R*1142-25 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 7 (Ab), Décret 72-38 1972-01-11 art. 7 al. 1, 2, 3, 4, 5 et 7, Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 4 (Ab), Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 3 (Ab), Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :
1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;
2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.
En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
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