Article R1143-8 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version13/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-207 du 19 février 2007 - art. 8, v. init., Décret n°2007-207 du 19 février 2007 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Modifié par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.
Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010
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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 septembre 2013, n° 2013-239

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-I (2°) ;

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  • Contrôle d’accès·
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  • Durée de conservation·
  • Défense nationale·
  • Zone protégée·
  • Informatique
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