Article D1143-13 du Code de la défense

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Version13/01/2010
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Version05/08/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-963 du 29 octobre 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-902 du 3 août 2010 - art. 7

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

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Entrée en vigueur le 5 août 2010

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