Article R*1211-2 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 - art. 3 (M), Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone. Il prend le nom d'officier général de zone de défense.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015
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