Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE / TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE / Chapitre Ier : Organisation générale
Article R*1211-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.