Article R*1211-3 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version31/01/2015
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Version14/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 - art. 4 (M), Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.


Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.


Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.


Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
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