Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale / Section 1 : Dispositions générales
Article R*1311-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version06/03/2010
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Version17/10/2012
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 4
Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il n'est donc pas prévu à ce stade de remettre en cause la spécificité du découpage territorial des services déconcentrés de la direction générale des douanes, de la direction générale des finances publiques et de la direction de la police judiciaire qui s'explique, pour partie, par l'exercice de certaines missions qui ne relèvent ni de la compétence des préfets de département et de région (article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004), ni du préfet de zone de défense et de sécurité (article R*1311-1 du code de la défense).
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