Article R*1311-2 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2010
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