Article R1311-18 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version06/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 4, v. init., Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mai 2010, n° 1001802
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'acte attaqué constitue une sanction et au regard des dispositions des articles R. 1311-17 et R. 1311-18 du code de la défense, le préfet délégué pour la défense et la sécurité n'a pu légalement recevoir du préfet du département, qui cumule la qualité de préfet de zone de défense et de sécurité, délégation lui conférant un pouvoir de sanction ;

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  • Justice administrative·
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2Conseil d'État, 2 juin 2010, 339976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'arrêté du préfet de la Gironde méconnaît la liberté d'entreprendre découlant de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il est entaché d'illégalité en ce que, d'une part, le préfet pour la défense et la sécurité n'a pu légalement recevoir du préfet du département délégation lui conférant un pouvoir de sanction au regard des dispositions des articles R. 1311-17 et R. 1311-18 du code de la défense et que, d'autre part, il n'est aucunement justifié d'une quelconque délégation régulièrement donnée, […]

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  • Sécurité·
  • Délégation
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