Article R*1311-24 du Code de la défenseAbrogé

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Version24/04/2007
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Version06/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-84 2002-01-16 art. 16, Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R122-21 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R122-37 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R122-27 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 - art. 12

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.

Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.

Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.

Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.

Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.

Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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