Article R*1311-35 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 5 (Ab), Décret 83-321 1983-04-20 art. 5 al. 1 à 3 et 5

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2010
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