Article R1311-35 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 83-321 1983-04-20 art. 5 al. 1 à 3 et 5, Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 10

Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.

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