Article R1312-6 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version06/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-523 du 3 mai 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10

Modifié par : Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 8

Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.

Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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