Article D1313-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version28/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21

Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.


Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.


Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.

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