Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports / Section 1 : Service de défense de zone
Article D1313-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21
En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.