Article D1313-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version28/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21

En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

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