Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports / Section 4 : Autres services de défense
Article D1313-11 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version28/02/2015
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21
Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.
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