Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports / Section 4 : Autres services de défense
Article D1313-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.