Article D1321-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version11/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles D. 1321-3, D. 1321-5, D. 1321-7 et D. 1321-10 du code de la défense, afin de tenir compte de la suppression de la réquisition à l'égard de la gendarmerie, n'ait pas encore été publié. […]

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