Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE II : DÉFENSE CIVILE / Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles / Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
Article D1321-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-777 du 8 juillet 2010 - art. 2
Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles D. 1321-3, D. 1321-5, D. 1321-7 et D. 1321-10 du code de la défense, afin de tenir compte de la suppression de la réquisition à l'égard de la gendarmerie, n'ait pas encore été publié. […]
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