Article D1321-3 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version11/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-777 du 8 juillet 2010 - art. 2

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles D. 1321-3, D. 1321-5, D. 1321-7 et D. 1321-10 du code de la défense, afin de tenir compte de la suppression de la réquisition à l'égard de la gendarmerie, n'ait pas encore été publié. […]

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