Article D1321-5 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version26/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 3

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 2 juillet 2011

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles D. 1321-3, D. 1321-5, D. 1321-7 et D. 1321-10 du code de la défense, afin de tenir compte de la suppression de la réquisition à l'égard de la gendarmerie, n'ait pas encore été publié. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).