Article R1321-14 du Code de la défense

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°90-670 du 31 juillet 1990 - art. 6 (Ab), Décret 90-670 1990-07-31 art. 6

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.
Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.
La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.
Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.
Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
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Commentaire1


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 3 mars 2009

Certains d'entre eux seront professionnalisés, entre 14 et 18 mois d'ancienneté de service au sein des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en bénéficiant d'un contrat d'engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT). […] de l'outre-mer et des collectivités territoriales, conformément à l'article R. 1321-14 du code de la défense. À ce jour, le recrutement de ces militaires ne pose aucune difficulté particulière et se compose de candidats de valeur. […]

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