Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE II : DÉFENSE CIVILE / Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles / Section 3 : Formations de pompiers militaires / Sous-section 1 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Article R1321-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version21/04/2017
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.
Pour la mise en oeuvre des plans d'urgence applicables dans les aérodromes du Bourget, de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, le préfet de police met à la disposition du préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes les moyens disponibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Pour la mise en oeuvre des plans d'urgence applicables dans les aérodromes du Bourget, de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, le préfet de police met à la disposition du préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes les moyens disponibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
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