Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE II : DÉFENSE CIVILE / Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles / Section 3 : Formations de pompiers militaires / Sous-section 1 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Article R1321-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-567 du 19 avril 2017 - art. 8
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.