Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE II : DÉFENSE CIVILE / Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles / Section 3 : Formations de pompiers militaires / Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Article R1321-25 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015 - art. 1
Les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer :
1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l'article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l'article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure, suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure.