Article R1331-1 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Loi 1938-07-11 art. 48 al. 2

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2013

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Les comités consultatifs placés auprès des ministres responsables d'une grande catégorie de ressources, visés aux articles R. 1141-4 et R. 1331-1 du code de la défense, appartiennent à un régime exceptionnel prévu par la loi (article L. 1111-2 du code de la défense), correspondant à un besoin d'intervention dans la vie économique en cas de « menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ». […] Dans ce cadre, […]

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