Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre Ier : Constitution de groupements
Article R1331-1 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les comités consultatifs placés auprès des ministres responsables d'une grande catégorie de ressources, visés aux articles R. 1141-4 et R. 1331-1 du code de la défense, appartiennent à un régime exceptionnel prévu par la loi (article L. 1111-2 du code de la défense), correspondant à un besoin d'intervention dans la vie économique en cas de « menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ». […] Dans ce cadre, […]
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