Article R1332-3 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 3 (Ab), Décret 2006-212 2006-02-23 art. 3

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale.L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.
Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ils ne sont pas communicables.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21LY03603, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Par décision en date du 12 septembre 2019, EDF a opposé un refus à la demande de la société Assystem engineering et operation d'autoriser l'accès de M. A B au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon. M. A B ayant formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 1332-3 du code de la défense, la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé le 19 décembre 2019 l'interdiction d'accès aux centrales nucléaires de production d'électricité relevant d'EDF. Par le jugement attaqué en date du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A B tendant, d'une part à l'annulation de la décision ministérielle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser au titre d'un préjudice professionnel et moral.

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