Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Article R1332-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.
Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application des articles L311-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21LY03603, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Par décision en date du 12 septembre 2019, EDF a opposé un refus à la demande de la société Assystem engineering et operation d'autoriser l'accès de M. A B au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon. M. A B ayant formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 1332-3 du code de la défense, la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé le 19 décembre 2019 l'interdiction d'accès aux centrales nucléaires de production d'électricité relevant d'EDF. Par le jugement attaqué en date du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A B tendant, d'une part à l'annulation de la décision ministérielle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser au titre d'un préjudice professionnel et moral.
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