Article R1332-4 du Code de la défense

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Version24/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 4 (Ab), Décret 2006-212 2006-02-23 art. 4

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.
Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2016, n° 1402139
Rejet

[…] — les bases navales constituant des points d'importance vitale au sens des dispositions des articles R 1332-1 II. 2° et R 1332-4 du code de la défense, l'accès à ces sites doit faire l'objet de mesures de protection renforcées et restrictives sur lesquelles le Commandant possède un pouvoir discrétionnaire ;

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