Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 3 : Organismes consultatifs / Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
Article R1332-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version28/02/2015
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 23
Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
Cette commission comprend :
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
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