Article R1332-19 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version07/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-212 2006-02-23 art. 13, Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.

Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2115489
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 1332-24 du code de la défense : « Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18. […] Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19. […]

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