Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 5 : Plans de protection / Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur
Article R1332-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
La commission s'assure notamment que :
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
La commission s'assure notamment que :
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
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