Article R1332-23 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version06/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 17 (Ab), Décret 2006-212 2006-02-23 art. 17

Entrée en vigueur le 6 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 7

A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.


Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.

Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. Il est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. En pratique, il s'agit de mettre en œuvre un dispositif afin de détecter le plus en amont possible les pertes, les vols ou le détournement de matière nucléaire. […]

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