Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 5 : Mesures de protection / Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
Article R1332-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 7
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
[…] À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. Il est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. En pratique, il s'agit de mettre en œuvre un dispositif afin de détecter le plus en amont possible les pertes, les vols ou le détournement de matière nucléaire. […]
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