Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 5 : Mesures de protection / Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
Article R1332-24 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2115489
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 1332-24 du code de la défense : « Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18. […]
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