Article R1332-27 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version06/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-212 2006-02-23 art. 21, Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 9

Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2017
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Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. Il est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. En pratique, il s'agit de mettre en œuvre un dispositif afin de détecter le plus en amont possible les pertes, les vols ou le détournement de matière nucléaire. […]

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