Article R1332-30 du Code de la défense

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Version24/04/2007
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Version06/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-212 2006-02-23 art. 24, Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 9

Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

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