Article R1332-33 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version30/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2006-212 2006-02-23 art. 27, Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 2

Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2015

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Stéphane HOYNCK, Rapporteur public L'article L. 1332-2-1 du code de la défense prévoit que l'accès à tout ou partie des établissements, […] et la personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. […] Cette enquête conduit aux termes de l'article R. 1332-22-1 « à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé ». Les TA et les cours ont eu à plusieurs reprises à se prononcer sur des décisions de refus d'accès liés à l'incompatibilité des « caractéristiques » de personnes avec cet accès tel qu'il est apprécié par l'administration. […] R. 1332-33 du code de la défense), que M. […]

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alyoda.eu · 28 mars 2022

Sur ce point, la 6e chambre de votre Cour a jugé que la décision par laquelle le ministre compétent refuse, sur le fondement de l'article R. 1332-33 du code de la défense, de faire droit au recours administratif préalable à la décision d'un opérateur d'importance vitale refusant d'autoriser l'accès d'une personne à un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211- […]

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Décisions45


1CAA de LYON, 4ème chambre, 24 mars 2022, 20LY00048
Annulation

[…] D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont la protection est régie par les dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense. […] Aux termes de l'article R. 1332-22-1 du même code, […] Aux termes de l'article R. 1332-33 de ce code : « Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 10 janvier 2023, n° 1905674
Non-lieu à statuer

[…] Ce courrier du 25 janvier 2019 doit être considéré comme l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 1332-33 du code de la défense. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2016, n° 1601675
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1332-2-1 du code de la défense : « L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […] La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet » ; que l'article R. 1332-33 du même code dispose : « Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, […]

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