Article D1332-39 du Code de la défense

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Version24/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] - la protection des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale de l'article R. 2311-1 et suivants du code de la défense,- la protection des zones civiles sensibles de l'article D. 1332-39 du code de la défense qui couvre les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 dudit code et matérialisées par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort » car la protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires ;

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  • Garde à vue·
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