Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 7 : Zones civiles sensibles
Article D1332-39 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-586 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
[…] - la protection des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale de l'article R. 2311-1 et suivants du code de la défense,- la protection des zones civiles sensibles de l'article D. 1332-39 du code de la défense qui couvre les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 dudit code et matérialisées par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort » car la protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires ;
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