Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R1333-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.
Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.
Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section.
II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section :
1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ;
2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ;
3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11.
III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom.
IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information.
V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
Commentaires • 2
[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, lesquels sont contraires aux articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE ; […]
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