Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles / Paragraphe 2 : Autorisation
Article R1333-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
Commentaires • 3
Ce dernier a été institué par un décret spécifique (n° 2014-1217) en date du 21 octobre 2014 qui prévoit à son article 1er que « Sans préjudice de leur représentation aux comités techniques ministériels dont ils ressortissent, les personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale sont représentés au sein du comité technique de la gendarmerie nationale compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ». 1 loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses […] R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, […]
Lire la suite…La sécurité des centrales nucléaires est une prérogation de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application du code de la défense (article R. 1333-3) qui lui confie la responsabilité de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport (PCMNIT). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
Lire la suite…- Politique extérieure·
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[…] 29-03-10 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1333-17 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […]
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
[…] – le signataire n'avait pas reçu délégation régulière pour signer au nom du ministre compétent visé au III de l'article R. 1333-17 du code de la défense, l'article 3 du décret […]
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[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
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