Article R1333-4 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

I. - La demande d'autorisation comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;

2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;

3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;

5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel.

La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.

II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.

III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires3


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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Red on line · 27 octobre 2015

Des panneaux portant la mention : “Défense de pénétrer – Danger de mort” doivent par ailleurs être mis en place afin de prévenir de la présence de ces dispositifs (article 1er de l'arrêté). […] cidTexte=JORFTEXT000024524229&dateTexte=20151015" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations). […] Cette étude, prévue au 5° de l'article R1333-4 du Code de la défense, a pour but de montrer que l'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. K… F…, demeurant…, M. A… B…, demeurant…, M lle I… C…, demeurant…, M. J… O…, demeurant…, M lle Q… P…, demeurant…, M lle L… D…, demeurant…, M. H… E…, demeurant … et l'association Réseau « Sortir du nucléaire », représentée par ses administrateurs, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317), par M e R… ; M. F… et autres demandent à la Cour : […] – elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, lesquels sont contraires aux articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE ;

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