Article R1333-4 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant :
1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ;
2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ;
3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées.
III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans.
Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires.
Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires.
Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.
A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.

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Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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Red on line · 27 octobre 2015

Des panneaux portant la mention : “Défense de pénétrer – Danger de mort” doivent par ailleurs être mis en place afin de prévenir de la présence de ces dispositifs (article 1er de l'arrêté). […] cidTexte=JORFTEXT000024524229&dateTexte=20151015" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations). […] Cette étude, prévue au 5° de l'article R1333-4 du Code de la défense, a pour but de montrer que l'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. K… F…, demeurant…, M. A… B…, demeurant…, M lle I… C…, demeurant…, M. J… O…, demeurant…, M lle Q… P…, demeurant…, M lle L… D…, demeurant…, M. H… E…, demeurant … et l'association Réseau « Sortir du nucléaire », représentée par ses administrateurs, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317), par M e R… ; M. F… et autres demandent à la Cour : […] – elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, lesquels sont contraires aux articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE ;

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