Article R1333-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version19/09/2009
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.

Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Prestations de serment, 6 mai 2011, n° 11/00536

[…] Monsieur X-Y Z né le […] à […] […] a été habilité à exercer le contrôle des matières nucléaires en application de l'article 1333-5 du code de la défense, en la qualité d'inspecteur des matières nucléaires, Qu'en conséquence, le Ministère Public requiert que X-Y Z prête serment conformément à la loi; Sur ce, le Tribunal a donné acte à Monsieur le Procureur de ses dires et réquisitions,

 Lire la suite…
  • Matière nucléaire·
  • Serment·
  • Juré·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Ministère·
  • Prestation·
  • Prestataire·
  • Droite·
  • Réquisition

2CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l'article R. 1333-17 du code de la défense faute d'émission de l'avis du directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'acte daté du 19 octobre 2010 visé par cette décision émanant du chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, qui n'avait pas compétence pour le signer ; […] R. 1333-5 du code de la défense ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Transport·
  • Sûreté nucléaire·
  • Matière nucléaire·
  • Radioprotection·
  • Directive·
  • Développement durable·
  • Écologie·
  • Délégation de signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).