Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion / Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration
Article R1333-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Monsieur X-Y Z né le […] à […] […] a été habilité à exercer le contrôle des matières nucléaires en application de l'article 1333-5 du code de la défense, en la qualité d'inspecteur des matières nucléaires, Qu'en conséquence, le Ministère Public requiert que X-Y Z prête serment conformément à la loi; Sur ce, le Tribunal a donné acte à Monsieur le Procureur de ses dires et réquisitions,
Lire la suite…- Matière nucléaire·
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- Réquisition
2. CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l'article R. 1333-17 du code de la défense faute d'émission de l'avis du directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'acte daté du 19 octobre 2010 visé par cette décision émanant du chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, qui n'avait pas compétence pour le signer ; […] R. 1333-5 du code de la défense ;
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- Délégation de signature
[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.
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