Article R1333-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version19/09/2009
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
8 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2013, n° 1207257
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code PJCA : 01-01-02-006 * 01-02-05-02 * 01-04-01 * 29-03-10 * 44-005-07 * 54-07-01-04-02 * 54-07-01-04-04-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1333-7 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Environnement·
  • Transport·
  • Accord·
  • Matière nucléaire·
  • Combustible·
  • Sûreté nucléaire·
  • Déchet·
  • Décret

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2013, n° 1200660
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code PJCA : 01-01-02-006 * 01-02-05-02 * 01-04-01 * 29-03-10 * 44-005-07 * 54-07-01-04-02 * 54-07-01-04-04-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1333-7 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Transport·
  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Décret·
  • Charte·
  • Intelligence économique·
  • Accord·
  • Sécurité nucléaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).