Article R1333-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
>
Version19/09/2009
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :

1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;

2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;

3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;

4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;

6° Tritium : 2 g ;

7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
24 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1100700
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1333-17 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Matière nucléaire·
  • Transport·
  • Combustible nucléaire·
  • Développement durable·
  • Directive·
  • Écologie·
  • Information·
  • Combustible

2CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par son arrêt du 8 mars 2013 n° 364462, la décision litigieuse a pour fondement l'accord franco-allemand relatif aux transports de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement de combustibles irradiés signé à Paris les 20 et 28 octobre 2008 et non les dispositions du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement précisant les conditions dans lesquelles des combustibles usés ou des déchets radioactifs peuvent être introduits sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 octobre 2010 a été prise en application de l'article R. 1333-17 du code de la défense ; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Transport·
  • Sûreté nucléaire·
  • Matière nucléaire·
  • Radioprotection·
  • Directive·
  • Développement durable·
  • Écologie·
  • Délégation de signature

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2013, n° 1207257
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1333-7 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. (…) / III.-L'accord d'exécution est délivré : / 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; […]

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Environnement·
  • Transport·
  • Accord·
  • Matière nucléaire·
  • Combustible·
  • Sûreté nucléaire·
  • Déchet·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).