Article R1333-8 du Code de la défense

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :
1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;
2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;
3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;
6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.
Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1100700
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1333-17 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2014, 12PA02598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par son arrêt du 8 mars 2013 n° 364462, la décision litigieuse a pour fondement l'accord franco-allemand relatif aux transports de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement de combustibles irradiés signé à Paris les 20 et 28 octobre 2008 et non les dispositions du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement précisant les conditions dans lesquelles des combustibles usés ou des déchets radioactifs peuvent être introduits sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 octobre 2010 a été prise en application de l'article R. 1333-17 du code de la défense ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2013, n° 1207257
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1333-7 du code de la défense : « I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. (…) / III.-L'accord d'exécution est délivré : / 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; […]

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